TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2318164_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme C A, représentée par Me Cordeglio, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à défaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; il n'est pas établi que le préfet de police aurait été absent ou empêché ; - l'arrêté n'est pas motivé en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 7 juin 1995 en Côte d'Ivoire, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2021, afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 19 août 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision le 9 mai 2023. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En l'espèce, Mme A est entrée récemment en France, en 2021. Si elle soutient y vivre avec un enfant qu'elle a eu avec son compagnon, ce dernier est en situation irrégulière. L'intéressée n'établit pas, par ailleurs, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Dès lors, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 8. En dernier lieu, Mme A n'établit pas encourir des risques dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. Le Roux La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2318164_20230912