TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementCitée 1×
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318167_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - il travaille ; - il est marié ; - il souffre de problèmes de santé ; - il est de bonnes mœurs. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 à 11 heures 00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1986, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2013. Par un arrêté du 19 décembre 2022 dont la légalité a été admise par le tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. " 3. En l'espèce, le préfet a assigné le requérant pour une durée de 45 jours renouvelable avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine chaque semaine à 10 heures sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Si M. B se prévaut de son état de santé, de son mariage avec une ressortissante de nationalité française ainsi que de son bon comportement, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en l'assignant à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ces circonstances ne permettent pas davantage d'établir que l'assignation de M. B dans les conditions mentionnées ci-dessus présenterait un caractère disproportionné et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA754 août 2023
DTA_2318167_20230804TA4421 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318167_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318167_20231221
Données disponibles
- Texte intégral