TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2318179_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. M. A, né le 1er janvier 1953, qui présente une tétraparésie à la suite d'une opération subie en Algérie en 2018, s'est présenté au service des urgences de l'hôpital Bichat le 13 juillet 2022 en raison de l'évolution défavorable d'une escarre sacrée. Il a été ensuite transféré dans le service de dermatologie, avec un passage en service ORL, puis ensuite dans service de chirurgie digestive à partir du 2 août 2022. Le 24 juillet 2022, un scanner a été réalisé, à la suite duquel ont été décidés une intervention de colostomie et necrosectomie de l'escarre, réalisée le 27 juillet 2022. Lors de cette opération, un pansement VAC a été posé et un sondage vésical a été réalisé. Une sonde vésicale avec lavage vésical a été mise en place pendant 48 heures. Alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital Bichat, M. A a sollicité une médiation qui a eu lieu le 28 juillet 2022. M. A a été transféré le 26 septembre 2022 à l'hôpital Rothschild en soins de suite et de réadaptation. Faisant valoir que sa prise en charge lui a occasionné de nombreux préjudices, M. A sollicite du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise présentée par M. A entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B C (spécialisation- gériatrie), domicilié Hôpital Joffre-Dupuytren sis 1, rue Eugène Delacroix à Draveil (91210), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. A, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat a partir du 13 juillet 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) ensuite, décrire l'état de santé de M. A à son admission à l'hôpital Bichat, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; dire si son admission au service ORL lui a permis de bénéficier d'un suivi adapté à sa maladie, si les escarres ont été correctement soignés dans l'attente du scanner et si le délai de 11 jours entre son arrivée et la tomodensitométrie lui a fait perdre une chance de guérison ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; se prononcer clairement sur la nécessité de poser un VAC devant l'état de santé du patient, expliquer son retrait trois semaines après et dire si sa pose était utile ou a occasionné des souffrances à M. A inutilement ; dans ce cas les quantifier précisément ; se prononcer ensuite sur le bénéfice attendu de la colostomie, dire si M. A a été correctement préparé physiquement à cette intervention, ou si un autre acte médical était envisageable ; examiner ensuite le choix du sondage vésical et dire s'il était adapté à l'état de santé de M. A, dès lors qu'il bénéficiait d'une endoprothèse vésicale, et se prononcer sur l'arrachement de l'endoprothèse ayant entraîné une lésion de l'urètre ; dire si ces choix successifs étaient pertinents et, en cas d'acte fautif ou d'erreur commise, en chiffrer clairement chaque préjudice dont M. A a été victime selon la nomenclature Dintilhac ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. A ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; dire clairement si l'acte de la colostomie retenu était le plus adaptée à son état de santé et si M. A a reçu l'ensemble des informations sur ce point ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. A notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; a) dire si l'état de M. A est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. A à raison des faits en litige ; Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au plus tard le 16 septembre 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. B C, expert. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318179/11-6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2318179_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel