TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318184_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2023, le 4 août 2023, le 7 août 2023 et le 11 août 2023, Mme A C, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisir de la commission de titre de séjour ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le médecin instructeur ayant établi le rapport était compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Un mémoire présenté pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats a été enregistré le 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 1er avril 1982, entrée en France le 22 novembre 2015, munie de son passeport revêtu d'un visa, a été munie, depuis 2018, de plusieurs certificats de résident algérien. Mme C a sollicité, le 2 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C, le préfet de police a estimé, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort cependant des pièces du dossier, que Mme C, ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant, est dépendante des assistants de vie quotidienne. Les certificats médicaux, versés au dossier, notamment les certificats médicaux établis par le docteur E, le 25 août 2022 et le docteur D, praticien hospitalier dans le service de médecine interne à l'hôpital Saint Antoine, le 6 février 2023, où est suivie l'intéressée, permettent de constater que Mme C est atteinte de multi pathologies évolutives invalidantes dont une maladie de Crohn, une pathologie démyélinisante du système nerveux central associée à un déficit intellectuel, et du syndrome de Sjörgen, maladie rare, compliqué d'une vascularite et d'une neuromyélite, rendant nécessaires un suivi et un traitement médical constants. Il résulte également du bilan diagnostic en date du 28 avril 2023, rédigé par le docteur B du service de neurologie de l'hôpital Saint Antoine, après l'hospitalisation de l'intéressée, qu'elle est atteinte d'une maladie du système nerveux central évolutive. Enfin, le certificat médical du docteur D, en date du 11 août 2023, rédigé postérieurement à l'arrêté, indique que " l'absence de suivi et l'absence de ce type de traitements, indisponibles dans son pays d'origine, peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Le certificat rédigé par le docteur F, médecin légiste à l'hôpital de Kouba en Algérie confirme l'appréciation des médecins français et précise que le traitement médical à base de " Rituximab ", prescrit à l'intéressée, n'est pas disponible en Algérie. Compte tenu de ces éléments, précis et circonstanciés, qui permettent de contrebattre l'avis du collège des médecins de l'Office et l'appréciation du préfet sur son état de santé, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2023 a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente, M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2318184_20231115
Données disponibles
- Texte intégral