TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318190_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Word, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations du 2) de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le principe général du droit à être entendu ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Word avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 15 janvier 1991 et entrée en France le 17 juin 2018, a sollicité, le 23 février 2023, le renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les demandes de titre de séjour pour " motif humanitaire ", en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016. 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont Mme A était précédemment en possession, le préfet de police a estimé, en prenant en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d'une malformation artério-veineuse de fosse postérieure, diagnostiquée par un médecin neurologue malien, celui-ci ayant indiqué, dans un certificat médical du 17 août 2017, que le plateau technique de Bamako ne permettait pas de réaliser les examens nécessaires. L'intéressée a ensuite été prise en charge médicalement sur le territoire français où elle a été hospitalisée et a été traitée par plusieurs interventions chirurgicales, pour des embolisations de malformation artério-veineuse, du 21 au 23 juin 2018, du 29 au 30 mars 2019 et du 30 avril au 2 mai 2019, ainsi qu'il ressort des comptes rendus d'hospitalisation des 2 juillet 2018 et 1er avril 2019 établis par le service de neuroradiologie de l'hôpital Lariboisière. Au vu des pièces, en dépit d'une évolution clinique progressivement favorable, la pathologie de la requérante ayant perduré, un traitement à base de radiothérapie a ainsi été préconisé par un professeur en neurochirurgie du CHU de Lille, le 25 mars 2021. Mme A a, de nouveau, été hospitalisée entre le 31 mai et le 2 juin 2021, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux des 23 mai 2021 et 1er août 2022 établis par un médecin généraliste. Si la requérante soutient que le défaut de prise en charge de sa maladie serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne l'établit pas, la consultation en urgence du 3 mars 2023 pour des motifs sans lien avec la pathologie antérieurement prise en charge, et la convocation en date du 27 avril 2023 pour une hospitalisation de jour programmée le 31 août suivant, qui n'indique en tout état de cause pas les motifs qui la justifie, ne sauraient suffire à infirmer l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé et partant, à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. Les éléments que la requérante produit, qui n'ont pas fait l'objet de l'examen médical de l'OFII, qui n'avait pas été saisi pour avis sur cette pathologie, et dont il n'est pas établi qu'ils ont un lien avec la pathologie initiale, ne permettent, en tout état de cause, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur l'état de santé de la requérante depuis l'intervention de 2021, ni l'étendue des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si Mme A se prévaut de ce que son époux réside en France depuis 2013, que de leur union sont nés deux enfants et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale régulière par les mêmes praticiens, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses enfants y résident. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la prise en charge médicale dont elle bénéficie sur le territoire, en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 9. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 10. En l'espèce, Mme A n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par ailleurs, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure; - M. Martin-Genier, premier conseiller. - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2318190_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel