TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2318195_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre la ville de Paris de maintenir ou de renouveler son contrat jeune majeur dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui assurer durant cet examen une prise en charge dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre la ville de Paris de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut à lui verser directement. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cadre d'une fin de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il se trouve actuellement à la rue en situation d'errance, dépourvu de toute ressource et sans aucun soutien sur le territoire français ; en outre, il risque de ne pas pouvoir effectuer les démarches nécessaires pour poursuivre ses études à la rentrée alors qu'il vient d'obtenir son certificat d'aptitude professionnelle, ce qui menace grandement son insertion sociale et scolaire ; enfin, la situation d'urgence est exacerbée par sa vulnérabilité particulière liée à ses troubles psychiques ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : o la décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; o il n'a pas bénéficié d'un entretien visant à établir un bilan sur son parcours et son projet de vie afin d'anticiper son passage à la majorité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ; o la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-5 du code précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité par le juge des enfants, qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'un quelconque soutien familial et se trouve dans une situation d'errance et de vulnérabilité psychique particulière et qu'il remplit ainsi toute les conditions pour obtenir le maintien de son contrat jeune majeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - malgré des incidents graves, elle a renouvelé la prise en charge de M. A, qui s'est engagé à changer de comportement, à compter du 4 août 2023 et jusqu'au 1er février 2024 ; qu'ainsi, la requête a perdu son objet ; - à titre subsidiaire, la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé a été placé dans un centre d'hébergement dès le 20 juillet 2023 et qu'une nouvelle mesure d'accueil a été prise le 4 août suivant ; - les moyens tenant à la légalité externe de la décision sont inopérants ; - les moyens tenant à la légalité interne de la décision ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2318196 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu les observations de M. C, pour la ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 26 avril 2004, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance de placement provisoire du 4 juin 2020, puis un jugement du 8 septembre 2020, jusqu'au 26 avril 2022. En application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, la ville de Paris a maintenu sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au-delà de cette date et au plus tard jusqu'au 25 avril 2024, dans le cadre du dispositif " contrat jeune majeur ". Par une décision du 21 juin 2023, la maire de Paris a mis fin à cette prise en charge à compter du 30 juin suivant, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté le règlement intérieur de sa structure d'accueil, se rendant coupable de multiples incidents engageant sa responsabilité civile, voire pénale, qu'il n'était pas davantage investi dans son suivi médical indispensable à son parcours d'insertion et qu'il mettait en échec son projet de formation qualifiante indispensable à son autonomie. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, d'une part, que M. A a été orienté vers un centre d'hébergement situé à Roissy-en-Brie à compter de la fin de sa prise en charge et, d'autre part, qu'après un entretien réalisé avec l'intéressé le 4 août 2023 et au regard de l'engagement de l'intéressé de modifier son comportement, la ville a décidé de le reprendre en charge à compter du 4 août 2023 et jusqu'au 1er février 2024. Dès lors, à la date à laquelle le juge des référés se prononce sur la requête en suspension de M. A, il n'y a plus d'urgence à suspendre la mesure contestée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à l'exception de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Peschanski et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 9 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2318195_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA