TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318205_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C D, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur B E D, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que les informations requises lui ont été remises, dans une langue qu'elle comprend, au moment de sa demande d'asile, dès sa présentation en PADA ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; il n'est pas établi que l'entretien s'est déroulé dans les conditions procédures définies par le règlement ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le père de son fils, avec lequel elle a perdu contact et qu'elle cherche à retrouver, demeure en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- les observations de Me Thoumine, représentant Mme D, en présence de cette dernière assistée de Mme A, interprète en langue anglaise qui ajoute que compte tenu de demandes d'asile préalablement déposées en Italie et en France, la compétence de l'Allemagne n'est pas établie.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante nigériane née en janvier 1995, est entrée en France pour la seconde fois en septembre 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 octobre 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
3. L'obligation de fournir les informations qui sont visées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en particulier la brochure commune dont le modèle figure à l'annexe X du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, s'impose tant dans le cadre d'une première demande de protection internationale et d'une procédure de prise en charge, respectivement visées à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, que dans le cadre d'une demande de protection internationale subséquente et d'une situation, telle que visée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement no 603/2013, susceptibles de donner lieu à des procédures de reprise en charge visées à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement no 604/2013.
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre, le 24 octobre 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
7. L'obligation de tenir l'entretien individuel qui est visé aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 s'impose tant dans le cadre d'une première demande de protection internationale et d'une procédure de prise en charge, respectivement visées à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 1, du même règlement, que dans le cadre d'une demande de protection internationale subséquente et d'une situation, telle que visée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement no 603/2013, susceptibles de donner lieu à des procédures de reprise en charge visées à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement no 604/2013.
8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme D qu'elle a bénéficié le 24 octobre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue anglaise, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi qui relève que selon les déclarations de l'intéressée, elle serait allée volontairement en Allemagne en 2017 après deux demandes d'asile déposées en France en juillet 2016 et août 2017, que les autorités allemandes lui auraient demandé de quitter le territoire, qu'elle aurait été prise en charge et hébergée pendant le traitement de sa demande d'asile en Allemagne et que ni elle ni son fils ne présentaient de problèmes de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, inclus dans le chapitre III " critères de détermination de l'Etat membre responsable " dispose que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre () ". Par ailleurs, l'article 18 du règlement, inclus dans le chapitre " obligations de l'Etat membre responsable ", dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Les critères prévus à l'article 10 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. En particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.
10. Il n'est pas contesté que Mme D a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes qui ont enregistré sa demande d'asile à deux reprises le 18 janvier 2018 et le 1er février 2018, sous les numéros DE 1 180118XXX00113 et DE 1 180201DOA00415. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté explicitement le transfert de l'intéressée sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme D ayant dès lors fait l'objet d'une procédure de reprise en charge et non d'une procédure de prise en charge, le moyen, soulevé à l'audience, tiré de l'erreur commise dans l'application des critères de détermination de l'Etat responsable en application du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant à l'encontre de la décision de transfert du 27 novembre 2023.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
12. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Par ailleurs, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Mme D ne produit aucun document ni même n'allègue que son état de santé ou celui de son jeune fils les placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'examiner en France sa demande d'asile. Par ailleurs, si elle invoque le fait que le père de son fils résiderait en France et la nécessité pour son fils de nouer des liens avec son père, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir la présence en France du père de son enfant, ni aucune précision quant à la nationalité de ce dernier, et dans l'hypothèse où ce dernier serait un ressortissant étranger, quant à la régularité de son séjour. Dans ces conditions eu égard aux pièces du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 novembre 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2318205_20231221
Données disponibles
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- Résumé officiel