TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2318230_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l'Europe et des affaires étrangères lui a refusé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et a mis fin à sa mission à compter du 31 août 2023 ; ensemble le rejet implicite de son recours administratif contre cette décision et la confirmation expresse en date du 12 juin 2023 de cette décision implicite ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la sous-directrice à la direction des ressources humaines des personnels contractuels du ministère l'a informée de la fin de sa mission au 31 août 2023. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ". 2. En l'espèce, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l'Europe et des affaires étrangères lui a refusé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et a mis fin à sa mission à compter du 31 août 2023, ensemble le rejet implicite de son recours administratif contre cette décision et la confirmation expresse en date du 12 juin 2023 de cette décision implicite ainsi que la suspension de la décision du 17 mai 2023 l'informant de la fin de sa mission au 31 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était affectée à l'école pratique des métiers de la diplomatie située à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Montreuil. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2318230_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA