TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2318236_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 août 2023, Mme B, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un message électronique émis par les services de la préfecture de police le 9 mai 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé lui permettant de s'inscrire à l'université, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; à défaut de titre de séjour ou de récépissé, elle ne peut se réinscrire à l'université pour l'année 2023-2024, alors que les inscriptions se déroulent jusqu'au 8 septembre 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; la préfecture ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder son refus de titre de séjour ; elle justifie de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit fait droit à sa demande ; la décision attaquée méconnaît le premier alinéa du titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme B le 10 août 2023 à 11 heures en vue de lui délivrer un récépissé et de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2318235 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Simonnot a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision, révélée par un message électronique émis par les services de la préfecture de police le 9 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de certificat de résidence mention " étudiant " présentée par Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué Mme B en vue du réexamen de son dossier et de la délivrance d'un récépissé le 10 août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant procédé implicitement à l'abrogation, en cours d'instance, de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Si par ses écritures en réplique Mme B conteste la disparition de l'objet de sa demande, au motif qu'à la date d'enregistrement du mémoire en défense du préfet de police aucun récépissé ne lui avait été encore délivré, en tout état de cause, un tel document ne peut l'être qu'en présence de son destinataire auprès des services de la préfecture de police, à Paris. Sur les frais d'instance : 6. Madame B est admise, par la présente ordonnance, au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 août 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2318236_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA