TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318236_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. H E, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad et Téhéran ont refusé de le convoquer et d'enregistrer sa demande de visa, ainsi que celles de Mme C E et des jeunes G, B F, B D et B I E ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran ou Islamabad de le convoquer et d'enregistrer sa demande de visa et celles des membres de sa famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique à verser à son conseil en cas d'accord sur sa demande d'aide juridictionnelle et, à défaut à lui verser. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été vice-président d'une entreprise prestataire de l'armée française de 2006 à 2013 au sein de la mission EDA PAMIR Afghanistan ; à ce titre, il est exposé à des risques de représailles de la part des talibans ou des membres de l'organisation terroriste " Etat islamique " ; la réalité de ce risque, pouvant se caractériser par des assassinats, est étayée par les différents rapports dont il se prévaut ainsi que par la création du dispositif de relocalisation des anciens PCRL mis en place par l'Etat français en 2012, 2015, et 2018 ; cette position a été réaffirmée par le président de la République, lors de son allocution du 17 août 2021 ; l'OFPRA et la CNDA placent systématiquement sous la protection de la France les anciens PCRL ayant rejoint le territoire ; il réside actuellement avec sa famille au Pakistan où les risques d'expulsion sont importants, particulièrement depuis le 1er novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'une erreur de droit : l'administration ne peut légalement refuser d'enregistrer une demande de visa, y compris lorsque celle-ci est formée en vue de présenter une demande d'asile en France ; * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation : l'enregistrement d'une demande de visa doit intervenir dans un délai raisonnable ; en l'espèce, l'absence de réponse de l'administration est déraisonnable au regard de ses conséquences sur la situation de sa famille qui encourt des risques d'expulsion vers l'Afghanistan où il est exposé au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa collaboration avec les autorités françaises ; l'administration ne saurait se prévaloir d'un manque de moyen pour traiter les demandes de visa au regard de son obligation de continuité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2318438 par laquelle M. E demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. E, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que si l'intéressé et sa famille ont tardé à solliciter la délivrance des visas litigieux, cette circonstance est justifiée par leur espoir de se voir accorder une protection au Pakistan, alors, par ailleurs, que le renouvellement de leurs visas pakistanais n'est pas possible dès lors qu'un tel renouvellement suppose qu'ils se rendent de nouveau en Afghanistan, où ils sont exposés à un risque d'assassinat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H E, ressortissant afghan né le 8 janvier 1973, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad et à Téhéran ont refusé de le convoquer et d'enregistrer sa demande de visa ainsi que celles de Mme C E et des jeunes G, B F, B D et B I E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que M. E occupait les fonctions de vice-président de la société BARUKZAI GROUP, prestataire de l'armée française de 2006 à 2013 au sein de la mission Economat des armées PAMIR en Afghanistan. Compte tenu de cette activité, l'intéressé soutient, sans être contesté, être exposé à des risques pour sa sécurité dans son pays depuis le retour des talibans au pouvoir. La réalité de ce risque est, par ailleurs, corroborée par la protection accordée par l'OFPRA, le 30 décembre 2022, à son frère, M. Mohammad Omar Anwari, président de la même société. D'autre part, il résulte des documents versés à l'instance que la validité des visas pakistanais de M. E et des membres de sa famille, leur permettant de séjourner 60 jours consécutifs dans cet Etat, a expiré le 1er février 2023, ce qui les expose au risque d'être reconduits en Afghanistan. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les intéressés n'établissent pas avoir sollicité, en vain, le renouvellement de leurs visas pakistanais, il résulte, toutefois, des informations disponibles, et notamment des articles de presse cités dans la requête, que le positionnement des autorités pakistanaises à l'égard des ressortissants afghans s'est récemment nettement durci, l'expulsion massive de ceux séjournant de manière irrégulière sur le territoire étant programmée à compter du 1er novembre 2023, une seconde phase d'éloignement, concernant également les ressortissants afghans munis de documents légaux, étant par ailleurs envisagée. En outre, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque le délai observé par M. E et sa famille pour solliciter les visas litigieux depuis leur entrée au Pakistan, les intéressés, soutiennent, toutefois, avoir, dans un premier temps, espéré bénéficier d'une protection au Pakistan. Au regard de cette explication et alors, en tout état de cause, que le durcissement récent de la politique migratoire du Pakistan révèle, dans les circonstances de l'espèce, la situation d'urgence dans laquelle sont placés M. E et sa famille, compte tenu des traitements auxquels ils sont exposés en Afghanistan où ils risquent d'être expulsés à bref délai, la durée du délai observé par les intéressés pour solliciter les visas litigieux, ne saurait dénuer leur demande de caractère urgent. Par suite, eu égard à la gravité des risques encourus par M. E et sa famille en Afghanistan, où ils sont susceptibles d'être reconduits à bref délai, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par M. E à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que les décisions contestées, portant refus de convocation et d'enregistrement de sa demande de visa et celles des membres de sa famille, opposés par les autorités consulaires françaises à Islamabad et Téhéran, sont entachées d'une erreur de droit, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad et Téhéran ont refusé de convoquer M. E et d'enregistrer sa demande de visa ainsi que celles de Mme C E et des jeunes G, B F, B D et B I E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa au titre de l'asile, M. E, Mme C E et les jeunes G, B F, B D et B I E, par le poste consulaire français à Islamabad, sous réserve que les intéressés séjournent à la date de la présente ordonnance au Pakistan, et à défaut, par le poste consulaire français où ils sont en mesure de se présenter, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad et Téhéran ont refusé de convoquer et d'enregistrer la demande de visa de M. E ainsi que celles de Mme C E et des jeunes G, B F, B D et B I E, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa au titre de l'asile, M. E, Mme C E et les jeunes G, B F, B D et B I E, par le poste consulaire français à Islamabad, sous réserve que les intéressés séjournent à la date de la présente ordonnance au Pakistan, et à défaut, par le poste consulaire français où ils sont en mesure de se présenter, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2318236_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel