TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318251_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ondongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet d'installation en France ne présente pas de caractère frauduleux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a épousé le 28 novembre 2020 à Ligugé, Mme C, ressortissante française. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), lesquelles ont rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, le 28 septembre 2023, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite de cette recommandation a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la requête, à laquelle l'administration n'a pas entendu répondre, que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le projet d'installation en France de M. A revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissante française qu'il sollicite. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. M. A soutient que l'intention matrimoniale est établie dès lors que la séparation de Mme C est uniquement géographique et résulte exclusivement des décisions de la préfète de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été annulées par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 février 2023, dont il ressort au demeurant que M. A était entré en France régulièrement. Dès lors, et faute de production par l'administration dans le cadre de la présente instance, en dépit de la mesure d'instruction diligentée, il n'est pas établi que le mariage de M. A et Mme C serait entaché de fraude. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur née le 28 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318251_20250203
Données disponibles
- Texte intégral