TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318260_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ntsama demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France au Cameroun du 29 août 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - le refus de visa procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, justifiant d'une inscription définitive, de ressources suffisantes et d'un hébergement ; - le motif tiré de ce que son projet d'études ne présenterait pas un caractère cohérent et sérieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de visa est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, et qu'elle n'a fait l'objet ni d'un signalement aux fins de non admission sur le territoire français ; - il porte atteinte à la liberté d'aller et venir garantie par l'alinéa 2 de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 9 du pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - il porte atteinte à son droit à l'instruction et à l'éducation, garanti par l'article 2 premier de protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le principe de non-discrimination au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 29 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 7 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dès lors que la décision implicite de la commission de recours s'est substituée à la décision de l'ambassade de France au Cameroun, les moyens dirigés expressément contre la seule décision consulaire, tirés de l'insuffisance de motivation de celle-ci et de l'incompétence de son auteur, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que la demandeuse de visa séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise en troisième année de " bachelor " de droit et pratique des affaires, au sein de l'école de hautes études appliquées du droit à Paris, au titre de l'année académique 2023-2024. Si la requérante soutient que son parcours est cohérent, elle n'apporte toutefois aucune précision sur le bénéfice concret de cette année d'études en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'une licence en droit privé au Cameroun depuis 2015, les éléments de la requête relatifs à la nature de son projet professionnel, tout à la fois dans les domaines juridique, financier et informatique, présentant un caractère particulièrement incohérent. Dans ces conditions, en se fondant sur le défaut de caractère sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite un visa de long séjour à d'autres fins que son projet d'études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances que la requérante remplirait les conditions relatives aux conditions du séjour et aux ressources attendues et qu'elle ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. En troisième lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut être utilement invoqué dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. D'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui portent sur le droit de circuler librement et la liberté de quitter son pays, dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de quitter son pays d'origine. 7. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressée d'accéder à la formation susmentionnée ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'instruction et à l'éducation, garanti par l'article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa litigieux ferait obstacle à ce que Mme B suive une formation, notamment dans son pays d'origine. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l'objet de discriminations de la part de l'administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvant légalement fonder sa décision sur des considérations tenant à la situation personnelle de la demandeuse de visa. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318260_20250203
Données disponibles
- Texte intégral