TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318261_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 12 février 2024, M. B A C, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type " entrepreneur / profession libérale ", a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A C a justifié de la viabilité économique de sa société ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir un visa de court séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de ses conditions d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de type " entrepreneur / profession libérale " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 27 septembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission. 2. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-5 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Enfin, l'article R. 431-16 du même code dispose que : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "entrepreneur/profession libérale" ; () ". 3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. 4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifiait pas de la viabilité économique de son projet et en particulier des modalités de cautionnement de sa société ou d'une capacité financière suffisante. 5. M. A C soutient avoir justifié de la viabilité économique de la société qu'il envisage de créer. Il ressort toutefois du formulaire produit en défense, complété dans le cadre de la demande de carte de séjour temporaire de l'intéressé, et en particulier de la rubrique visant à apprécier les moyens financiers du demandeur, que le requérant n'a pas fait savoir qu'il disposait de capitaux financiers ou immobiliers. En outre, alors qu'il a coché la case indiquant qu'il disposait d'un engagement de cautionnement, il n'a mentionné ni l'établissement concerné, ni le montant du cautionnement en question, dont la réalité n'est établie par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il n'établit pas davantage la viabilité de sa société en se bornant à produire une attestation du Crédit Agricole faisant état de ce que son compte personnel " fonctionne normalement et n'a enregistré aucun incident ", ainsi que quatre relevés bancaires personnels pour l'année 2022. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Les circonstances qu'il justifierait de ses conditions d'accueil, et qu'il n'aurait pas l'intention de détourner l'objet du visa sollicité sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa de long séjour, de ce qu'il remplirait les conditions de délivrance pour obtenir un visa de court séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318261_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel