TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318262_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, agissant en son nom et pour son enfant mineur D F A, et Mme B, représentés par Me Astie, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 24 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme B et à l'enfant D F A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry, le 20 décembre 2023, de délivrer les visas sollicités par Mme B et son fils D. Par une production enregistrée le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur justifie de la délivrance des visas sollicités. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2318263 enregistrée le 8 décembre 2023 par laquelle M. A et Mme B demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Les visa sollicités pour Mme B et l'enfant D F A ont été délivrés le 27 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions présentées par M. A et Mme B aux fins de suspension des décisions du 24 octobre 2023 refusant la délivrance de ces visas, et d'injonction sous astreinte ont, ainsi, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au demeurant à tort au profit du conseil des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La juge des référés, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 août 2023
ORTA_2318263_20230816TA4416 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318262_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2318262_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel