TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2318267_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de la décision implicite de refus attaquée ne lui a pas été communiquée ; - la décision du 18 décembre 2024 est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ; - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 27 novembre 1984, a déposé le 6 avril 2022 à la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il produit la confirmation de dépôt. Le silence conservé sur cette demande par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne soutient pas que l'intéressé n'aurait pas été valablement admis à présenter une telle demande, a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, soit le 6 août 2022, une décision implicite de rejet. Postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision expresse du 18 décembre 2024, le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du préfet de police du 18 décembre 2024 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 6 août 2022. Sur la légalité de la décision du 18 décembre 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. A, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2010 et a d'abord déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 28 octobre 2010. Il produit des documents nombreux et variés constituant un dossier cohérent, comprenant notamment des pièces médicales et des correspondances de l'assurance maladie, des courriers et convocations émanant des autorités chargés de l'asile, de juridictions ou d'administrations, des relevés de comptes bancaires faisant apparaitre des mouvements, des avis d'impôt sur les revenus, des bulletins de salaires en grand nombre et des factures. M. A établit ainsi sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2010 soit depuis quatorze ans. Il est employé dans le secteur de la restauration depuis le mois de novembre 2017, ainsi qu'il en atteste par la production de ses bulletins de salaire et contrats de travail. Depuis juillet 2022, il est employé par la société Sweet factory's dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé polyvalent. Au regard de l'ancienneté du séjour de M. A et de la durée de son emploi, qui témoignent de son intégration notamment professionnelle en France, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, en particulier ceux initialement soulevés à l'encontre de la décision implicite du 6 août 2022 à laquelle a été substituée la décision du 18 décembre 2024, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 18 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 décembre 2023
ORTA_2318267_20231212TA7521 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318267_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2318267_20250121