TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2318268_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation, le préfet de police ayant notamment omis de prendre en compte l'avis de la commission du titre de séjour et le décès de sa concubine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Hagege, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 août 1972 à Salé, entré en France en 1999, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 juin 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour refuser la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 13 août 2019 au 12 août 2021, présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné, par un arrêt du 12 avril 2019 de la chambre des appels correctionnels de Paris, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont intervenus en 2015, soit huit ans avant la décision attaquée, sans que le préfet ne se prévale d'autres faits à l'encontre de M. B. S'agissant des circonstances ayant caractérisé ces faits, il ressort des déclarations de l'intéressé, figurant dans le procès-verbal de la commission du titre de séjour en date du 6 décembre 2022, ayant émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, non contestées par le préfet de police, que ceux-ci correspondaient à un " différend avec des policiers " alors qu'il promenait son chien. En outre, M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis, au moins, l'année 2010, maîtriser la langue française et, nonobstant la circonstance qu'il n'occupait pas un emploi à la date de la décision attaquée, y avoir développé une insertion professionnelle, en qualité successive de peintre en bâtiment, agent de rayon et technicien d'entretien. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen retenu au point 4, et en l'état de l'instruction, le présent jugement implique qu'il soit fait droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 13 août 2019 au 12 août 2021, présentée par M. B, le préfet ne se prévalant, ni dans la décision attaquée, ni dans son mémoire en défense, d'un autre motif de rejet de celle-ci. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
7. L'arrêté attaqué n'étant pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 13 août 2019 au 12 août 2021, de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2318268_20250115
Données disponibles
- Texte intégral