TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2023
- ECLI
- DTA_2318278_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (). / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le 30 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 26 juillet suivant, sur la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Une confirmation du dépôt de sa demande lui a été délivrée. Toutefois, l'agent instructeur du ministère de l'intérieur lui a adressé un message électronique lui indiquant que l'instruction de son dossier ne pouvait se poursuivre en raison d'un " bug informatique ". Mme B a dû déposer une nouvelle demande le 4 juillet 2023 qui a fait l'objet d'une confirmation de dépôt. Les services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur l'ont cependant informé que sa demande de titre de deux ans était validée que son titre était en cours de fabrication mais qu'en raison d'un problème informatique son dossier sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) était clôturée et qu'aucune attestation de décision favorable ne pouvait être générée. 6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'employeur de Mme B a suspendu son contrat de travail à compter du 27 juillet 2023 au motif qu'elle ne n'était plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La condition relative à l'urgence doit ainsi être regardée comme étant remplie. D'autre part, il ressort des termes des messages adressés par l'administration à la requérante que le préfet a pris une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de police de lui délivrer l'attestation dématérialisée mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 précité, ou, en cas d'impossibilité de lui délivrer attestation de décision favorable lui permettant de justifier de son droit de séjour en France le temps de la fabrication du titre 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de décision favorable à Mme B lui permettant de justifier de son droit de séjour en France le temps de la fabrication de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soh Mouafo, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soh Mouafo de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de décision favorable à Mme B lui permettant de justifier de son droit de séjour en France le temps de la fabrication de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Soh Mouafo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soh Mouafo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Soh Mouafo et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 12 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2023
Référence
DTA_2318278_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel