TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2318280_20240325
- Date
- 25 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, complétée par des pièces enregistrées le 29 décembre 2023, M. D A C, représenté par Me Le B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) enjoindre au Directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conditions de vie et de sa vulnérabilité. - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 55115 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la circonstance qu'il soit titulaire d'un visa à titre étudiant ne saurait être exclusive de l'obtention des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile ; - la décision le prive du bénéfice d'une liberté fondamentale. Par une décision du 12 décembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence particulière n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas remplie, dès lors que l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que s'il allègue être immédiatement devenu sans ressources, du fait de la perte de l'emploi que son père tenait en en Arabie Saoudite, il n'apporte toutefois aucune preuve de la réalité des nouvelles conditions d'existence dont il allègue. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 9h 30 : - le rapport de M. Gave, juge des référés, - les observations de Me Le B, représentant M. A C, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 14 mai 1998 à Djeddah (Arabie Saoudite), de nationalité yéménite, est entré en France le 18 septembre 2023, muni d'un visa étudiant pour une durée allant du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2024, lequel lui avait notamment été délivré après vérification de la condition tenant au respect d'un seuil plancher de ressources fixé à 615 € par mois. Il a dès le mois suivant - soit le 24 octobre 2023 - déposé auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile, et s'est vu remettre l'attestation correspondante. Alléguant être dénué de ressources du fait du licenciement de son père à compter du 15 octobre 2023, M. A C a demandé à l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. L'OFII, par décision du 24 octobre 2024, lui a opposé la circonstance qu'en l'état de son dossier il ne justifiait pas ne disposer d'aucune ressource, et a par ailleurs établi une fiche d'évaluation de sa vulnérabilité, produite au dossier. M. A C, qui produit un courriel relatif au licenciement de son père, a alors introduit un recours auquel l'OFII a été répondu par courrier du 15 novembre 2023, maintenant sa position, et invitant l'intéressé, en cas de changement intervenu dans sa situation, à prendre contact avec la préfecture du lieu de son département de résidence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ; ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A C à l'appui de sa demande de suspension, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A C ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Le B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration Fait à Nantes, le 25 mars 2024. Le juge des référés, P. GAVELa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2318280
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318280_20240325
CAA7529 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2318280_20240325
Données disponibles
- Texte intégral