TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318293_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ah-Thion Diard sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision entachée d'erreur de droit dès lors qu'âgé de moins de 18 ans, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est précisé qu'il est né le 22 juin 2004 alors qu'il est né le 22 septembre 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023 ' le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, qui soutient être né le 22 septembre 2006, déclare être entré sur le territoire français à la fin de l'année 2022. Il a fait l'objet, à la suite d'une interpellation le 15 juin 2023, d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a, à la suite d'une nouvelle interpellation de l'intéressé, décidé de l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. A a fait l'objet, à la suite d'une interpellation le 15 juin 2023, d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, lors de cette interpellation que M. A s'est déclaré majeur et né le 22 septembre 2004. Par ailleurs, s'il soutient avoir déposé une requête en assistance éducative auprès du tribunal judiciaire de Nantes, il ressort toutefois que le service des mineurs non accompagnés de la Loire-Atlantique a considéré que la minorité de l'intéressé n'était pas établie. La carte d'identité versée aux débats, au demeurant non traduite, et qui mentionnerait une date de naissance au 22 septembre 2006, ne suffit à établir qu'il serait mineur alors que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir sans être contredit qu'il fait usage de divers alias. Dans ces conditions, M. A n'établit pas, par les documents qu'il verse, sa date de naissance. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir tant que l'arrêté attaqué serait entachée d'une erreur de fait eu égard à la date de naissance retenue, ni qu'il serait entaché d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ah-Thion Diard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 août 2023
ORTA_2318291_20230803TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318293_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2318293_20231229
Données disponibles
- Texte intégral