TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318294_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2318294 présentée par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, portant sur l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AE 200 sise 16 rue de la Brière à La Chapelle-des-Marais (44410), propriété de la commune de La Chapelle des Marais domiciliée à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments sur l'emprise du projet de réaménagement urbain du centre bourg de la commune de La Chapelle-des-Marais, le constat d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, ainsi que sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Par deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représentée par Me Naux, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'étendre l'expertise qui a été diligentée par l'ordonnance du 21 décembre 2023 aux parcelles cadastrées suivantes, propriété également de la commune de La Chapelle des Marais : - AE 232 sise 48 Boulevard de la Gare à La Chapelle des Marais ; - AE 233 sise 54 Boulevard de la Gare à La Chapelle des Marais ; - AE 967 sise 16 rue Cornely à La Chapelle des Marais ; - AE 986 sise 18 rue Cornely à La Chapelle des Marais. Le mémoire enregistré le 11 décembre 2023 a été communiquée à la commune de La Chapelle des Marais, à la société AD Ingé - Egis Group, à la société Charier TP et à la société Global Depollution. Vu : - les pièces de la requête ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AE 200 sise 16 rue de La Brière à La Chapelle des Marais (44410), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 21 décembre 2023, une expertise confiée à M. C, expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. En l'état de l'instruction et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, l'extension de l'expertise ordonnée le 21 décembre 2023 aux parcelles cadastrées appartenant à la commune de La Chapelle des Marais en raison des travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments sur l'emprise du projet de réaménagement urbain du centre bourg de la commune de La Chapelle-des-Marais, revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 21 décembre 2023 aux parcelles cadastrées AE 232 sise 48 Boulevard de la Gare, AE 233 sise 54 Boulevard de la Gare, AE 967 sise 16 rue Cornely, et AE 986 sise 18 rue Cornely, à La Chapelle des Marais. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue aux parcelles cadastrées AE 232 sise 48 Boulevard de la Gare, AE 233 sise 54 Boulevard de la Gare, AE 967 sise 16 rue Cornely, et AE 986 sise 18 rue Cornely, à La Chapelle des Marais. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, - la commune de La Chapelle des Marais. - la société AD Ingé - Egis Group, - à la société Charier TP, - à la société Global Depollution. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, à la commune de La Chapelle des Marais, à la société AD Ingé - Egis Group, à la société Charier TP, à la société Global Depollution, et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 12 janvier 2024. La juge des référés, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318294
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DTA_2318294_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2318294_20240112
Données disponibles
- Texte intégral