TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318306_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 août 2023 et le 25 septembre 2023, Mme B H, représentée par la AARPI ASCO, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularité ; - le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant le délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de police par le Cabinet Centaure Avocats a été enregistré le 19 octobre 2023. Le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 novembre 2023. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme B H, ressortissante brésilienne, née le 8 mars 1991, entrée en France le 1er janvier 2017, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait tirée de la commission de faits délictueux de nature à constituer une menace à l'ordre public, sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme H. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme H, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée avant de prendre la décision en litige ni qu'il aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation au regard de la situation de la requérante. Le moyen doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Enfin, il appartient à l'intéressée de demander à l'OFII la communication du rapport, ce dont elle ne justifie pas. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 février 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, qui est produit à l'instance, a été émis par trois médecins de l'OFII, à partir d'un rapport médical transmis au collège le 13 janvier 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission, et établi par un médecin instructeur qui ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme H, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'OFII doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme H un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 21 février 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 8 septembre 2023, établi par le docteur G, médecin infectiologue à l'hôpital Cochin Port-Royal, que Mme H " est suivie dans le service pour une infection par le VIH dépistée en 2017. (). Cette maladie nécessite un suivi clinique et biologique spécialisés et un traitement antirétrovira qui doit être pris tous les jours. Son traitement comporte une association de molécules commercialisées sous le nom de F, non commercialisée dans son pays d'origine ". Ce certificat n'est cependant pas suffisant pour infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur la disponibilité du traitement au Brésil. Si Mme H soutient qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison notamment de l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Brésil, les éléments qu'elle verse au dossier ne permettent pas de l'établir et, en tout état de cause, ne prennent pas partie sur l'appréciation retenue par l'OFII dans son avis pour permettre de le renverser. En outre, si Mme H produit un document intitulé " Relação nacional de medicamentos essenciais ", ce dernier, en langue étrangère, ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée et partant n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme H ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché principal d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme C E, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Si Mme H se prévaut, d'une part, de sa durée de résidence sur le territoire français et, d'autre part, de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu notamment du caractère récent de sa présence en France, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme H au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme H fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle est de nationalité brésilienne et que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'elle a commis des faits délictueux et qu'elle a été condamnée deux fois par le tribunal correctionnel de Grasse le 17 décembre 2020 et le 3 février 2021 pour violence sur une personne chargée de mission de service public et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence suivie d'incapacité. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en relevant que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. La requérante soutient que son état de santé fait obstacle à l'exécution de la décision contestée et qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ce que Mme H n'apporte aucun élément ou précision de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que la présence de Mme H sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'elle a commis des faits délictueux et qu'elle a été condamnée deux fois par le tribunal correctionnel de Grasse le 17 décembre 2020 et le 3 février 2021 pour violence sur une personne chargée de mission de service public et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence suivie d'incapacité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme H avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 21. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 22. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme H, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée a été condamnée deux fois par le tribunal correctionnel de Grasse le 17 décembre 2020 et le 3 février 2021 pour violences sur une personne chargée de mission de service public et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence suivie d'incapacité. Mme H qui ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le préfet de police et se borne à soutenir que ce dernier n'apporte pas la preuve des condamnations, n'apporte aucun commencement de preuve pour remettre en cause le motif retenu par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 23. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12 et 17 à 21, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 24. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de fait et de droit permettant à l'intéressée de comprendre les motifs retenus par le préfet de police pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Si la décision attaquée ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme H, elle lui permet de comprendre les motifs retenus par le préfet de police pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 26. La décision fixant la durée de l'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 27. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme H, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressée sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'elle a commis des faits délictueux et qu'elle a été condamnée deux fois par le tribunal correctionnel de Grasse le 17 décembre 2020 et le 3 février 2021 pour violence sur une personne chargée de mission de service public et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence suivie d'incapacité. Si Mme H soutient que le préfet de police n'apporte pas la preuve des condamnations pénales et que son état de santé est constitutif d'une circonstance humanitaire, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 21, Mme H n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B H et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère, - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente, rapporteure V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik Descoings La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2318306_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel