TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2318310_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2023 et le 13 mars 2025, Mme A D B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d'études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce que la commission de recours n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiante ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission a opposé un motif qui n'est pas au nombre de ceux prévus par la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études présente un caractère sérieux et cohérent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 19 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 novembre 2023, puis par une décision explicite du 25 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 4. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". 5. Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour rejeter le recours de Mme B, s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son projet d'études ne s'inscrit pas dans un projet professionnel suffisamment précis, et d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à s'inscrire en première année de diplôme supérieur de comptabilité et gestion, diplôme d'Etat de grade de master, au sein de l'école nationale de l'expertise comptable et de l'audit pour l'année 2023/2024. Elle a auparavant obtenu son baccalauréat, série comptabilité et gestion au Cameroun, en 2020 puis un diplôme de gestion et comptabilité délivré par l'institut national des techniques économiques et comptables en 2023. Elle explique le choix de la formation en France par sa volonté de devenir expert-comptable et commissaire au compte. Le projet d'études de Mme B s'inscrit dans le prolongement de son parcours au Cameroun et la formation sollicitée, qui apporte une plus-value réelle à son parcours antérieur, est de nature à améliorer les perspectives professionnelles de l'intéressée. Si le ministre de l'intérieur, se fondant sur l'avis du service de coopération de l'action culturelle près le consulat, fait valoir que le niveau d'études de Mme B au Cameroun est tout juste passable et qu'il existe des formations équivalentes dans son pays, ces circonstances ne sont suffisantes pour remettre en cause le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa résultant notamment du manque de sérieux et de cohérence de son projet d'études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante, son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme C, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2318310_20250603
Données disponibles
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