TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318313_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023 sous le numéro 2318313, Mme B A, représentée par Me Karim Smati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvèlement d'un titre de séjour, de plus la décision attaquée l'empêche de continuer à travailler et, au surplus, la demande d'asile de sa fille est pendante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée : ° de vices de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins, qui n'a pas été rédigé par un médecin de l'OFII et transmis au collège dans les conditions réglementaires, n'a pas été transmis au préfet ; ° d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ° d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits des humains et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - La requête n° 2318332 enregistrée le 9 décembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions visées ci-dessus ; - Les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique 27 décembre 2023 à 10 heures. Ni le préfet de Maine-et-Loire ni Mme A n'était présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 aout 2022 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2023. Le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré un titre de séjour en raison de son état de santé du 28 novembre 2022 au 27 mai 2023. Elle a sollicité le 7 juin 2023 le renouvèlement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 21 aout 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 9 octobre suivant, rejeté sa demande de titre de séjour, retiré le récépissé de demande de titre dont elle disposait et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le Cameroun. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant refus de titre. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvèlement du titre de séjour de Mme A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas cette présomption. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Compte tenu de la pathologie de Mme A et du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de Maine-et-Loire procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, lui délivre, sans délai, un récépissé constatant sa demande de renouvèlement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Smati sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour, pour raisons de santé, de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dès cette notification, un récépissé constatant sa demande de renouvèlement de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Smati une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Karim Smati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le juge des référés, X. JÉGARDLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318313_20231228
Données disponibles
- Texte intégral