TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2318318_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 17 octobre 2023, M. F, représenté par Me Cagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de la vulnérabilité du requérant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2023 admettant M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 12 mai 2023 à Nangarhar, a présenté une demande d'asile en France le 28 avril 2021, enregistrée en procédure Dublin. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour. Par un arrêté du 4 juin 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il a été effectivement transféré le 23 novembre 2022. Il a déposé une nouvelle demande d'asile à Paris le 28 mars 2023. M. A a fait l'objet d'une décision de cessation de versement des conditions matérielles d'accueil le 25 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (. ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Eta. ". 3. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI, aff. C-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C au motif que ce dernier n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France à la suite de son transfert vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir été transféré en Italie le 10 mai 2019 et être revenu en France, a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée le 28 mars 2023 en procédure " Dublin " mais requalifiée le 27 avril 2023 en procédure accélérée. Les autorités françaises ont ainsi décidé d'examiner cette demande. Dans ces conditions, l'OFII ne pouvait postérieurement mettre fin aux conditions matérielles d'accueil en se fondant sur le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, au demeurant, refuser leur rétablissement sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII procède au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C à compter du 27 avril 2023, date à laquelle les autorités françaises ont accepté d'examiner sa demande d'asile. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cagey, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C à compter du 27 avril 2023. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Cagey la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Cagey et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfled Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318318/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA752 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318318_20240202
TA4423 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2318318_20240202