TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementCitée 1×
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318322_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait l'assigner à résidence que pour une durée de 6 mois ; - l'arrêté ne respecte pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 17 août 1990, est entré sur le territoire français en juillet 2019. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le renouvellement lui a été refusé par arrêté du préfet de la Sarthe du 23 décembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2023. Le 16 juin 2023, M. B a été interpellé en Mayenne et a fait l'objet d'un arrêté du préfet de ce département portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 6 mois. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Elle satisfait ainsi aux obligations mises à la charge de l'administration par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation rappelée au point précédent, que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (..). ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 16 juin 2023. Le préfet de la Sarthe a retenu dans son arrêté qu'il ne détenait pas de document d'identité et de voyage en cours de validité. En conséquence, après avoir estimé que l'éloignement de M. B constituait une perspective raisonnable, le préfet de la Sarthe pouvait légalement assigner l'intéressé à résidence sur le fondement de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B ne pouvait quitter le territoire français. 7. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté porte atteinte à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir, M. B n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318322_20231229
Données disponibles
- Texte intégral