TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318323_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que cette décision a été notifiée par un agent habilité, ni qu'elle a reçu une information sur les principaux éléments de cette décision dans une langue qu'elle comprend ; - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable, ne précise pas sur quel fondement les autorités belges ont été saisies, ne mentionne pas les facteurs de vulnérabilité dont elle a fait état, ne repose pas sur un examen complet de cette situation de vulnérabilité et ne permet pas de s'assurer de l'examen complet de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, et qu'il n'a pas été trop sommaire ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant en ce qui concerne les risques directs encourus en cas de transfert en Belgique, que les risques indirects d'éloignement vers le Rwanda ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de l'absence de garantie de prise en charge en Belgique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 10 h 30 ; - le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée ; - les observations de Me Néraudau, avocate de la requérante, qui développe le contenu de ses écritures et insiste, d'une part, sur le défaut d'examen dont est entachée la décision litigieuse, l'entretien organisé en préfecture n'ayant pas été suffisant pour permettre d'écarter l'hypothèse de risques encourus par Mme D en cas de retour en Belgique, où il est notoire que l'importante diaspora rwandaise est divisée entre opposants et soutiens au pouvoir en place, et que cette diaspora est particulièrement surveillée par le pouvoir et d'autre part, sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire ; - les explications de Mme D. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante rwandaise née en 1981, déclare être entrée régulièrement en France le 30 août 2023 et s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 25 septembre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les vérifications dans le fichier Visabio ont fait apparaitre qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités belges périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités belges, saisies le 10 octobre 2023, ont accepté de prendre en charge Mme D le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D aux autorités belges. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par Mme E, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, qui a reçu délégation, par arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation du préfet de Maine-et-Loire en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de l'arrêté attaqué est sans influence sur l'appréciation de sa légalité. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions dans lesquelles Mme D est entrée en France et indique que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que l'intéressée était, au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités belges. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par l'article 12 paragraphe 4 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités belges d'une demande de prise en charge. L'arrêté mentionne que ces autorités ont explicitement accepté leur responsabilité le 7 novembre 2023, et indique que ces autorités doivent donc être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme D. L'arrêté évoque par ailleurs la situation familiale de l'intéressée, en évoquant la présence de son frère sur le territoire français, et les problèmes de santé qu'elle a déclarées au cours de son entretien, à savoir une sinusite, en indiquant qu'il n'est pas établi que ces problèmes se soient aggravés et qu'elle ne présente pas de vulnérabilité particulière, et précise que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique enfin que Mme D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités belges. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme D, et notamment des éléments qu'elle a portés à la connaissance de l'administration qui seraient susceptibles de caractériser une vulnérabilité. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre le 25 septembre 2023, jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue française, que l'intéressée a déclaré lire et comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces brochures, dont elle a signé la première page afin d'attester qu'elles lui ont bien été remises, ont au surplus fait l'objet d'une présentation orale(UE). Elle a, par ailleurs, en apposant sa signature sans émettre aucune réserve en fin du compte-rendu de cet entretien, indiqué avoir compris les informations qui lui avaient été communiquées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Ainsi qu'il a été dit, Mme D a bénéficié d'un entretien le 25 septembre 2023 en préfecture. Cet entretien a été mené en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort ainsi du résumé de cet entretien que la requérante a été interrogé sur son parcours et sur sa vie privée et familiale, et a été mise à même de formuler des observations. La circonstance que l'agent ayant conduit cet entretien individuel en a signé le résumé en apposant seulement ses initiales n'a pas privé la requérante de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir, à cette occasion, toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions en assurant la confidentialité. Enfin, si Mme D soutient que l'entretien a été mené dans des conditions expéditives, n'ayant pas permis à l'agent menant l'entretien de l'interroger suffisamment pour s'assurer de l'absence de risques en cas de transfert vers la Belgique, il ressort du compte-rendu de l'entretien, que la requérante a signé sans mentionner la moindre réserve, et de ses déclarations orales lors de l'audience, qu'elle a seulement indiqué qu'elle souhaitait gagner la France parce qu'elle se sentait " mal à l'aise " en Belgique du fait de la présence de la forte communauté rwandaise en Belgique. De telles déclarations ne sauraient s'analyser comme signifiant que Mme D a exprimé des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Belgique qui auraient dû conduire l'agent menant l'entretien à lui poser des questions complémentaires. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. La requérante, ingénieure agronome de formation, indique qu'elle était employée par le ministère de l'agriculture rwandais et qu'elle a dû fuir son pays du fait des menaces reçues de la part de son responsable hiérarchique en raison de son refus scientifiquement justifié de signer certains rapports représentant un enjeu stratégique pour le gouvernement. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine mais seulement de la transférer dans le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. La requérante, qui se borne à soutenir, en termes généraux, qu'elle craint d'être retrouvée dans ce pays compte tenu de l'importance de la diaspora rwandaise en Belgique, et de la surveillance dont cette diaspora ferait l'objet de la part des autorités rwandaises, n'établit pas être exposée à des craintes réelles et personnelles dans ce pays, et n'établit pas davantage, par la production d'extraits de rapports et d'articles de presse concernant l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique, que ce pays ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations précitées doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 15. Mme D soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de ces dispositions dès lors qu'il n'existe, selon elle, aucune garantie sur les conditions dans lesquelles sera traitée sa demande d'asile en Belgique, qu'elle est vulnérable et que son frère réside en France. Toutefois, la requérante, ainsi qu'il a été dit, n'apporte aucun élément précis permettant de considérer que sa demande d'asile ne sera pas traitée conformément aux garanties exigées en la matière, alors que les autorités belges ont accepté explicitement de la prendre en charge. Par ailleurs, la requérante, entrée en France en août 2023, n'y a pas d'attaches, en dehors de son frère, avec lequel elle n'établit pas entretenir des relations suivies. Ainsi, et alors même que la requérante fait état de sa vulnérabilité en tant que demandeuse d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D aux autorités belges doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318323_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel