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TA44 · - Asile - 15 jours — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318325_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas sur quel fondement les autorités croates ont été saisies, et n'évoque pas ses déclarations sur les tortures subies en Croatie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que les brochures comportant les informations prévues à cet article qui lui ont été remises étaient rédigées en pachtou, langue qu'il ne comprend pas ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'a pas été reçu par un agent habilité dans des conditions garantissant la confidentialité, que les problèmes de santé dont il a fait état n'ont pas été consignés et que l'agent n'a pas tenu compte de ses déclarations sur la langue qu'il comprenait ; -elle est intervenue en méconnaissance de l'article 34 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données en ce qu'il n'a reçu aucune information lors du relevé de ses empreintes, qu'il n'a pas été informé des conditions de traitement de ces empreintes, et qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant procédé à ce relevé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'a jamais demandé l'asile en Croatie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le traitement des demandeurs d'asile en Croatie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa vulnérabilité et du risque de violation directe et par ricochet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 10 h 30 ; - le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée ; - les observations de Me Prélaud, avocate du requérant, en présence de celui-ci, qui développe le contenu de ses écritures et insiste sur la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013, le requérant ne comprenant pas le pachto qui constitue une langue très différente de la langue ouzbek, sur la situation de vulnérabilité de M. B, du fait de son parcours migratoire et des violences qu'il a subies lors de son passage en Croatie, à l'origine de violentes douleurs dans les parties génitales pour lesquelles un rendez-vous médical au CHU est programmé le 21 décembre à 15h30, sur la méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce que le requérant ne saurait être considéré comme demandeur d'asile en Croatie, une telle demande ne pouvant être caractérisée par la seule prise d'empreintes, et fait valoir qu'au vu des défaillances systémiques dans le système d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays et des violences qu'il y a subies, le préfet aurait dû mettre en œuvre le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 17 du même règlement. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2023 et s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 19 octobre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les vérifications dans le fichier Eurodac ont fait apparaitre qu'il avait sollicité préalablement l'asile en Bulgarie et en Croatie. Les autorités croates, saisies le 8 novembre 2023, ont accepté de reprendre en charge M. B le 22 novembre 2023. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités croates. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de cet examen. Les articles 7 à 15 de ce même règlement fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 3. Pour désigner la Croatie comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en France par M. B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac produite par le préfet de Maine-et-Loire, que les empreintes digitales de M. B ont été enregistrées le 21 septembre 2023 sous le numéro HR1 2301703036A (hit 1) correspondant au dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités croates. Toutefois, M. B soutient qu'il n'a jamais entendu présenter de demande d'asile en Croatie, où ses empreintes ont été relevées de force. Il ressort en outre de l'accord exprès délivré par les autorités croates le 22 novembre octobre 2023, qui se réfère aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la situation de M. B sera analysée par les autorités croates comme consécutive à un retrait d'une demande d'asile en Croatie, ce qui conduira les autorités de ce pays à remettre en œuvre le mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande. Ainsi, il est patent que M. B, en cas de transfert en Croatie, ne sera pas regardé comme demandeur d'asile en ce pays. 6. Le requérant soutient par ailleurs avoir fait l'objet, après son entrée en Croatie, outre la prise d'empreintes forcée, de violences et de coups à l'origine de fortes douleurs au bas-ventre, pour lesquels une consultation médicale est prévue. Il indique par ailleurs que son téléphone a été confisqué et détruit, et qu'il s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire croate. Ces déclarations sont corroborées par des rapports d'associations et d'organisations internationales mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des mauvais traitements subis par les demandeurs d'asile en Croatie. 7. Au regard de ces éléments, dont il ressort que M. B n'a pas bénéficié, en Croatie, de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, et qu'en cas de transfert dans ce pays, il n'en bénéficiera pas davantage, puisqu'il ne sera, en tout état de cause, pas considéré comme demandeur d'asile dans ce pays, le préfet de Maine-et-Loire, en n'écartant pas le critère permettant de désigner la Croatie comme l'Etat membre de l'examen de sa demande d'asile pour mettre en œuvre, au bénéfice du requérant, la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation, par le présent motif, de l'arrêté portant transfert de M. B vers la Croatie implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire enregistre la demande d'asile de M. B et lui délivre une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à ce préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 septembre 2023
DTA_2318325_20230901TA4428 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318325_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318325_20231228