TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318327_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision de transfert attaquée a été signée par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - cette décision est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il a seulement reçu les pages de garde des brochures d'information ; - cette décision est intervenue en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions et qu'à supposer que cet entretien ait eu lieu, il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent l'ayant conduit ; - cette décision méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le traitement des demandeurs d'asile en Italie ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 10 h 30 ; - le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée ; - les observations de Me Bouzid, avocat de M. D, en présence de celui-ci, qui souligne que la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur le territoire italien démontre, ainsi qu'il a été jugé par plusieurs décisions de la cour administrative d'appel de Nantes et du Tribunal qu'il a cité dans ses écritures, les défaillances systémiques du système d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant soudanais né en 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2023 et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 octobre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les vérifications dans le fichier Eurodac ont fait apparaitre qu'il avait sollicité préalablement l'asile en Italie. Les autorités italiennes, saisies le 2 novembre 2023, ont accepté de reprendre en charge M. D le 16 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. Le requérant soutient que le préfet a méconnu l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en décidant de le transférer vers un pays connaissant des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Dans son arrêté attaqué du 29 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisie d'une demande de reprise en charge de M. D en application du règlement précité, avaient fait connaître leur accord exprès le 16 novembre 2023, qu'elles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 5. Toutefois, il ressort de la documentation publique disponible, et notamment de la décision n°23NT01470 de la cour administrative de Nantes du 26 septembre 2023 produite par le requérant, que par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3- 2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. 6. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que l'existence de telles défaillances systémiques en Italie n'est établie, ni par les statistiques relatives à la pression migratoire dans ce pays, ni par les juridictions dans l'Union européenne. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie dans la circulaire précitée du 5 décembre 2022 avait cessé à la date du 29 novembre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. D vers ce pays. Ainsi, et alors même que les autorités italiennes ont donné leur accord à la reprise en charge du requérant, le moyen tiré de ce qu'en décidant de le transférer dans ce pays, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Italie, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. D, ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouzid, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités italiennes et l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation de M. D à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à M. C durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Bouzid la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouzid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bouzid. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318327_20231228
Données disponibles
- Texte intégral