TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2318334_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. E F B, Mme C B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune E G B, M. E H D et Mme A B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer, ainsi qu'à E G B, des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile, a refusé la délivrance des visas sollicités ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle eu égard aux risques auxquels ils sont exposés en Afghanistan et aux liens qu'ils ont avec la France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une décision du 21 décembre 2023, M. E F B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Des visas de long séjour aux fins de demander l'asile en France ont été sollicités par M. E F B et Mme C B, pour eux et leur enfant mineur, E G B, ainsi que par M. E H D et Mme A B, ressortissants afghans. L'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 12 octobre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, a, à son tour, refusé la délivrance des visas sollicités. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 décembre 2023, M. E F B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1, et mentionne que l'éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs, dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et que l'examen du recours n'a pas fait apparaître que la situation des intéressés entre dans ce cadre. Dans ces conditions, la décision ne fait état d'aucune circonstance de fait relative à la situation personnelle des demandeurs, prise en compte pour considérer qu'ils n'entraient pas dans le cadre des orientations générales définies pour accorder la délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement en application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation des intéressés, en tenant compte de leur situation de droit et de fait à la date à laquelle celui-ci aura lieu. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 12 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder au réexamen des demandes de visa de M. E F B, de Mme C B, du jeune E G B, de M. E H D et de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B, à Mme C B, à M. E H D, à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Floch. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le rapporteur, E. BERNARD La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318334_20250623