TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318340_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kornman, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII),il n'est pas établi que cette avis existe, qu'il comporte les mentions nécessaires, qu'il a été émis à l'issue d'une délibération collégiale, que les médecins du collège sont compétents et que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane, née le 16 avril 1988, entrée en France le 4 août 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 octobre 2022, le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui a signé l'arrêté en litige, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les demandes de titre de séjour pour " motif humanitaire ",en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 avril 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège et ayant été régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 20 janvier 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La circonstance alléguée, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de Mme D, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication du rapport médical au vu duquel le collège médical de l'OFII s'est prononcé et dont le préfet de police n'est pas destinataire dès lors qu'il est couvert par le secret médical. La requérante ne justifie, en tout état de cause, pas avoir sollicité en vain la communication de l'avis auprès de l'Office, ou même les éléments sur lesquels le collège s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour que Mme D détenait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 20 avril 2023, qu'il s'est approprié, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 6 septembre 2023, établi par le docteur B, praticien hospitalier au service des maladies infectieuses de l'hôpital Lariboisière, qui indique que " la maladie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ", que Mme D est atteinte d'une maladie chronique virale et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base d'Eviplera depuis le mois de février 2020, insuffisant pour infirmer l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé et sur la disponibilité des traitements au Nigéria. Si la requérante allègue que ce traitement n'est pas effectivement disponible au Nigeria, le seul courriel du laboratoire Gilead du 12 juin 2023 indiquant " qu'à ce jour ", le médicament Evipléra " n'est pas commercialisé au Nigeria ", ne saurait suffire à établir l'absence de ce traitement sous sa forme générique commercialisée par un autre laboratoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté, que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, Mme D ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, le retour dans son pays d'origine. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Si Mme D se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 4 août 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Par ailleurs, elle ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses enfants. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui portant une obligation de quitter le territoire français. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police et à Me Kornman. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2318340_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel