TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318345_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 3 février 2025, Mme D C et Mme A F B, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'admettre Mme B, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à New Dehli (Inde) refusant à Mme B la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou aux requérantes directement en cas de refus ou d'admission partielle à l'aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le livret vert, même produit tardivement, et les éléments de possession d'état établissent l'identité de Mme B et le lien de famille allégué avec la réunifiante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de l'absence de délégation d'autorité parentale et d'autorisation de sortie du territoire.
Par une décision du 11 octobre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée.
Par une décision du 23 janvier 2025, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme C et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante chinoise d'origine tibétaine, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2019. Mme B, qu'elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 10 octobre 2023, dont Mme C et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Les conclusions tendant à ce que Mme B soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'intérêt à agir de Mme C :
3. Une mère ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à l'un de ses enfants majeurs.
4. Il est constant que Mme B était majeure à la date d'introduction de la présente requête. Ainsi, Mme C ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de visa opposé à sa fille majeure. Par suite, les conclusions présentées par Mme C ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
6. Pour justifier de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de la séance de la commission qui s'est tenue le 11 octobre 2023 alors que la décision attaquée a été prise le 10 octobre 2023. Par suite, et dès lors que le respect des conditions fixées à l'article 1er précité de l'arrêté du 4 décembre 2009 constitue une garantie pour l'administré saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme A E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2318345_20250325
Données disponibles
- Texte intégral