TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2318346_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, de la notification de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté, puis au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Gagey, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 octobre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à M. A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de police : En ce qui concerne l'ensemble des décisions 4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". D'autre part, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 7. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 10 juin 2022, et que sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 24 avril 2023, décision notifiée à l'intéressé le 3 mai suivant. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, M. A avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2023. Si le requérant soutient qu'il disposait d'éléments nouveaux, notamment le mariage de sa sœur avec un hindouiste, qu'il pourrait faire valoir devant la cour nationale du droit d'asile, il n'établit pas en quoi ce mariage serait cause de persécution pour lui, alors que les motifs de persécution n'ont pas été retenus par l'OFPRA lors de sa première demande. Par suite, le préfet de police a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA. Ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Le mariage allégué de sa soeur avec un hindouïste ayant été possible sans risque pour sa sœur dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas en quoi il serait menacé de ce fait. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit ainsi être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318346/8
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Chronologie de l'affaire
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TA751 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2318346_20230901
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