TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2318347_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. F B D, représenté par Me Pafundi demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les brochures comportant les informations qu'il requiert ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 sur l'entretien individuel qu'il prévoit n'a pas été réalisé ; - il méconnaît le principe du contradictoire, garanti par l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités suisses dans les délais ni avoir recueilli leur accord aux fins de reprise en charge ; - il méconnaît l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 faute de comprendre les informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter ; - il méconnaît l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux du règlement dans la mesure où il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Da Costa, représentant M. B D, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police Considérant ce qui suit : 1. M. F B D, ressortissant somalien né le 3 octobre 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'arrêté du 8 juin 2023 vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de faits qui constituent le fondement de la décision contestée. Dès lors, il répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées et par celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si l'arrêté attaqué mentionne que M. B D est accepté sur le fondement de l'article18(1) ((b) du règlement Dublin 604/2013, alors que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'accord de réadmission des autorités suisses en date du 3 juillet 2023 mentionne aussi que sa réadmission est acceptée sur le fondement de l'article 18 (1) (b) et il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir suivi cette indication. Il n'appartient pas au tribunal de modifier les informations données par un pays tiers sur les conditions légales de reprise en charge d'un demandeur d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informée de ce qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B D a déposé sa demande d'asile à la préfecture de police et a bénéficié, le 8 juin 2023, de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à l'occasion duquel il s'est vu remettre les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations en langue somali langue qu'il a déclaré comprendre. La seule circonstance que la copie de la première page de ces brochures ne serait pas lisible en raison d'un problème de scan ne saurait suffire à elle seule à établir que l'intéressé n'aurait pas reçu toutes les informations contenues dans ces documents alors qu'il a aussi bénéficier de ces informations lors de l'entretien. De surcroît, il n'établit pas qu'il n'aurait pas reçu toutes ces informations en Suisse où sa demande d'asile est instruite depuis son arrivée dans ce pays il y a huit ans. Il suit de là que M. B D doit être regardé comme ayant reçu les informations prescrites à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et dans une langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été conduit avec M. B D le 6 juin 2023 pour l'application de ces dispositions. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B D a eu connaissance du résumé de l'entretien, qu'il a signé. Il ne résulte par ailleurs ni du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que ce résumé devrait faire état de ce que le demandeur peut le relire avant signature ou devrait mentionner la durée de l'entretien. 10. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, comme le relève M. B D que le résumé de l'entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a établi, il mentionne néanmoins que celui-ci s'est tenu dans les locaux de la préfecture de police et comporte un tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, ce qui permet de considérer, en l'absence d'élément contraire produit par le requérant, qu'il a été conduit par un agent relevant de ce bureau. Par ailleurs, la teneur de l'entretien, telle qu'elle ressort de ce résumé, fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de M. B D afin de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. Dans ces conditions, l'entretien doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 11. Enfin, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une décision préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature à cet effet du préfet de police. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 12. En cinquième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de transfert aux autorités de l'État responsable de la demande d'asile. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 13. En sixième lieu, si M. B D soutient que le préfet de police ne justifie ni avoir saisi les autorités suisses d'une demande de reprise en charge, ni avoir obtenu de celles-ci une décision acceptant son transfert, en méconnaissance des dispositions du règlement du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que la demande en cause a été adressée le 3 juillet 2023 et a été acceptée par décision explicite du même jour soit le 3 juillet 2023 en application du 18(1)(b) du règlement UE n°604/2013. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable () ". 15. L'arrêté attaqué, notifié à l'intéressé qui a refusé de le signer, précise qu'il doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. B D fait néanmoins valoir qu'il n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités suisses, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Suisse, de sorte que le préfet de police n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes des stipulations identiques de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. La Suisse est un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. 18. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 20. M. B D fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités suisses l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et que ce transfert aurait en outre pour conséquence un réacheminement vers la Somalie où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suisse où sa demande doit être instruite et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Suisse, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. F B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. GLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318347/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318347_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2318347_20230912
Données disponibles
- Texte intégral