TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2318364_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 17 janvier 2025, M. D C, M. E C et Mme A F B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A F B et à M. E C des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le réunifiant avait moins de 18 ans à la date de la demande de réunification familiale et que celle-ci a été faite dans les délais impartis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce que le bureau des familles de réfugiés aurait dû transmettre le courrier du 9 mars 2022 relatif à la demande de réunification familiale à l'administration compétente ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur leur situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que M. D C ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-25 du code procédure pénale en ce que l'agent instructeur de la préfecture du Pas de Calais ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne justifie pas d'une habilitation pour ce faire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur la circonstance que le réunifiant représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne peut, par suite, se prévaloir de son droit à réunification ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les demandes d'aide juridictionnelle de M. D C et de M. E C ont été rejetées respectivement par des décisions du 24 septembre 2024 et du 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2021. M. C et Mme B, ses parents, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 21 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 23 novembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par des décisions du 24 septembre 2024 et du 19 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas admis MM. D et E C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que MM. C soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. D C contre les refus de visa opposés à ses parents : 3. La seule qualité d'enfant ne confère pas à M. D C un intérêt pour agir contre la décision du ministre de l'intérieur refusant un visa de long séjour à ses parents, M. C et Mme B, au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, M. D C ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre des refus de visa opposés à M. C et Mme B. La circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. D C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. C et Mme B, s'est fondée sur la circonstance que les demandeurs de visa ne remplissaient pas les conditions légales pour obtenir un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, le réunifiant étant âgé de plus de 18 ans à la date de la demande de réunification familiale. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la procédure de réunification familiale, par ses parents, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, dès lors que ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore mineur à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date des premières démarches accomplies auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique par le demandeur de visa, membre de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. 7. M. D C, qui est né le 3 mars 2004, a obtenu la qualité de réfugié le 20 décembre 2021 alors qu'il était âgé de dix-sept ans et neuf mois. Il avait donc jusqu'au 3 mars 2022, date de sa majorité, pour saisir l'autorité consulaire en vue du dépôt des demandes de visa pour ses parents. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des échanges avec la Croix Rouge Française versés au dossier, que M. C a perdu le contact avec ses parents en août 2021, après la prise de Kaboul par les Talibans et qu'il les a retrouvés le 9 mars 2022, trois jours après sa majorité. Il justifie avoir adressé, dès cette date, un premier courrier au bureau des familles de réfugiés, qu'il renouvellera en juin 2022, afin d'obtenir des informations relatives à la procédure de réunification familiale, lesquelles lui ont été transmises le 3 août suivant. Il ressort du recours administratif préalable obligatoire formé par M. C qu'il a saisi par courriel le centre des visas le 15 août 2022 puis, le 26 août 2022, l'autorité consulaire, qui a fixé un rendez-vous le 28 août suivant pour le dépôt des demandes de visa de ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, jeune majeur, est isolé en France, et qu'il a pour seule famille proche ses parents, qui se sont réfugiés en Iran. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public et produit pour établir l'existence de cette menace un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) mentionnant des faits de vol à l'étalage commis en novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, à raison de ces faits, d'un simple rappel à la loi. Eu égard au caractère isolé des faits relevés par le ministre, qui ne se prévaut que des faits de vol, lesquels ont été commis alors que le requérant était âgé de 16 ans, ce dernier, qui depuis a obtenu un CAP de mécanicien et justifie, ainsi, de ses efforts d'insertion au sein de la société française, ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la date d'obtention du statut de réfugié par M. C peu de temps avant sa majorité, aux diligences qu'il accomplies dès l'obtention de ce statut en vue de faire venir ses parents en France, et à sa situation personnelle en France, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer les visas sollicités, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C et à Mme B les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E C et Mme A F B d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 novembre 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. E C et Mme A F B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. E C, à Mme A F B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2318364_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel