TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2318365_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit en concubinage depuis 2019 avec une ressortissante ukrainienne bénéficiant de la protection temporaire en France ; - il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de leur signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -la décision refusant l'octroi du bénéfice de la protection temporaire méconnaît les dispositions des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de dépôt de requête à fin d'annulation de l'arrêté attaqué et de sa tardiveté ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2317258 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Desouches, substituant Me Kamoun et représentant M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - Me Jacquard, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 16 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 8 janvier 1994, est entré en France en mars 2022 selon ses déclarations, en provenance d'Ukraine. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que bénéficiaire de la protection temporaire. Par un jugement n° 2300387, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de sa situation. Domicilié à Paris, M. A a sollicité le réexamen de sa situation auprès de la préfecture de police de Paris. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les fins de non-recevoir: 2. Une requête en annulation de l'arrêté attaqué a été introduite le 21 juillet 2023 ainsi qu'il est indiqué dans les visas de la présente requête dans les délais de recours contentieux. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police doivent donc être écartées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'admission au séjour : S'agissant de l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant vit en concubinage depuis 2020 avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire valable en dernier lieu jusqu'au 29 septembre 2023 et qu'il est employé par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur en pharmacie. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie. S'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : /a) les ressortissants ukrainiens résident en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; c) les membres de la famille des personnes visées aux points a et b. 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables () /. 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; () ". 8. D'autre part aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6 ". 9. En vertu des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. 10. Il résulte de l'instruction notamment de la fiche de salle produite par le requérant qu'il a sollicité l'examen de sa demande sur le fondement des articles L. 581 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, le préfet de police a estimé que le requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour ukrainien permanent sans examiner si l'intéressé pouvait justifier d'une communauté de vie suffisamment ancienne et établie avec sa concubine de nationalité ukrainienne de sorte à relever du a) du point 4 de l'article 2, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il vit avec celle-ci depuis 2020, qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes valable du 17 février 2020 au 1er août 2022, et qu'ils ont dû quitter l'Ukraine à la suite de l'invasion du pays par la Russie le 24 février 2022. En l'état de l'instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 11. Les deux conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen sérieux étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A. Sur l'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 21 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 août 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318365_20230821
TA648 octobre 2025
DTA_2300387_20251008Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2318365_20230821
Données disponibles
- Texte intégral