TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2318370_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 31 juillet 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au Consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Tunis de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la SARL " Le fournil de Ben ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande le 31 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 18 octobre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision née du silence de la commission le 18 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer un visa de long séjour. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2318370_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel