TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318376_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. G C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la procédure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les brochures d'information lui ont été remises lors de son entretien individuel, en langue arabe qu'il ne parle pas ni ne lit et qu'elles ne lui ont pas été expliquées par l'interprète par téléphone ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a présenté un visa délivré par les autorités françaises au Tchad ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'étant titulaire d'un visa délivré par les autorités françaises périmé depuis moins de six mois, sa demande d'asile aurait dû être enregistrée en procédure normale par le préfet ; -la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l'article 17 du règlement n°604/213 compte tenu de ses problèmes de santé et sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 à 10h30: - le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée ; - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C, et de ce dernier, assisté de M. B E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 22 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement n°2308017 du 26 juillet 2023 du tribunal, M. C, ressortissant tchadien, est entré en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 12 juillet 2023. Il a sollicité, le 10 août 2023, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que M. C était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, à laquelle les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 22 septembre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer de nouveau M. C aux autorités espagnoles par un arrêté du 17 novembre 2023, dont l'intéressé demande, par la présente requête, l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 26 septembre 2023, régulièrement publiée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions d'application du règlement Dublin III. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et relève que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont révélé que M. C était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il fait, en outre, état de ce que les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord de prise en charge le 22 septembre 2023. Ces motifs permettent de comprendre qu'il a été fait application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la décision contestée, qui fait état du fait que le requérant a déclaré être marié avec une compatriote résidant au Tchad, ne pas avoir de membres de famille en France et avoir des problèmes de santé, comporte la mention d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 10 août 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue arabe, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l'entretien mentionne également que, contrairement à ce que soutient le requérant, les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement avec l'aide d'un interprète en langue arabe tchadien et qu'il a reconnu les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort du compte-rendu de consultation du système Visabio que le visa qui lui a été délivré l'a été par les autorités consulaires françaises pour le compte des autorités espagnoles. Ces dernières ont d'ailleurs explicitement accepté la prise en charge de M. C sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n°604/213 du 26 juin 2013. Par suite, la décision n'est pas entachée de l'erreur de fait invoquée par le requérant. 8. En cinquième lieu, pour le même motif tiré de ce que le visa qu'il détient lui a été délivré au nom de l'Espagne, le moyen tiré de l'erreur dans la détermination du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. C n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si M. C fait état de sa vulnérabilité en raison de problèmes de santé aux jambes, il ne précise pas les raisons pour lesquelles ceux-ci nécessiteraient une prise en charge médicale en France et n'apporte aucun élément, notamment médical, permettant d'évaluer son éventuelle vulnérabilité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, celles relatives aux frais liés au litige au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, F. MalingueLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318376_20231228
Données disponibles
- Texte intégral