TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2318399_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui proposer un lieu d'hébergement pendant la durée de réexamen et de lui délivrer la carte ADA, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - à titre préliminaire, les dispositions réglementaires imposant l'exercice d'un recours administratif obligatoire introduites par le décret du 28 décembre 2018 ayant été censurées par la décision du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019, il n'est donc pas obligatoire d'exercer un tel recours ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile constitue sa seule ressource, qu'il se trouve dans un état de détresse médicale sévère et placé, par la décision contestée, dans une situation de grande précarité et de danger ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2318379 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 611-7 dudit code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". En vertu de l'article R. 522-10 : " Lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables. " 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 4. D'une part, si, par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le 12° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, qui avait inséré dans ce code, alors en vigueur, un article D. 744-37-1 prévoyant que la décision de refus ou de retrait prise sur le fondement de l'article L. 744-7 du même code, alors applicable, n'était pas précédée d'une procédure contradictoire et que tout recours contentieux contre une telle décision était précédé d'un recours administratif préalable devant l'OFII, les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, prévoyant désormais que tout recours contre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est précédé d'un recours administratif préalable devant l'OFII, résulte du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision du 23 juin 2023 de l'OFII refusant à M. B, sur le fondement des dispositions des 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été régulièrement notifiée et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, y compris le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des dires mêmes de M. B qu'il n'a pas formé ce recours administratif préalable obligatoire, à l'encontre de la décision du 23 juin 2023, avant de saisir le tribunal administratif de Paris de sa demande d'annulation. Par suite, la requête en annulation dirigée contre cette décision est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, eu égard à son caractère accessoire, la requête tendant à la suspension de cette décision est également irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2318399_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel