TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2023
- ECLI
- DTA_2318405_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kobeissi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans réponse de l'administration depuis dix mois, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement, qu'elle ne peut pas se déplacer en dehors du territoire français, que le silence de l'administration est risque de lui faire perdre le bénéfice de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante libanaise née le 5 janvier 2001, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 17 juillet 2022. Elle a été mise en possession d'une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour " délivrée le 11 octobre 2022, l'informant qu'une carte de séjour valable du 12 octobre 2022 au 11 juillet 2023 portant la mention " étudiant - élève " allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Ce document ne lui ayant pas été remis, Mme B a pris contact avec les services de la préfecture de police le 2 juin 2023 pour les en informer et leur indiquer que l'absence de délivrance de ce titre, dont la validité arrivera à expiration le 11 juillet 2023, ne lui permettait pas de déposer une demande de renouvellement. Elle a réitéré sa demande le 8 juin suivant. Par courrier électronique du 6 juillet 2023, l'agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué que son titre de séjour était en cours de fabrication et que dans l'attente, une attestation de décision favorable était disponible sur son compte ANEF. Mme B fait valoir, sans être contredite, le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, qu'aucune attestation favorable n'a été communiquée sur l'espace ANEF. Elle établit également que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour sous peine de suspendre son contrat à compter du 11 juillet 2023. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2023
Référence
DTA_2318405_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel