TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318412_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme C D, représentée par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte contesté était incompétent pour le signer ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une inexacte appréciation du sérieux de son parcours universitaire ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Lujien, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante colombienne née le 3 décembre 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", délivré sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme A B, cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D poursuit des études en France depuis 2016. Elle a suivi divers cursus, successivement en administration économique et sociale, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, pour l'année scolaire 2015-2016, en classes préparatoire aux études scientifiques, à l'Institut catholique de Paris, pour l'année scolaire 2016-2017, en faculté de droit, à l'université Panthéon-Assas, pour les années scolaires 2019-2020 et 2021-2022, avant de demander une convention de césure, aux fins de pouvoir exercer une activité professionnelle durant l'année scolaire 2022-2023, et de s'inscrire en mathématiques en qualité d'auditrice libre, à l'université Paris-Cité, pour l'année scolaire 2022-2023. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'au cours des huit années d'études dont elle se prévaut, la requérante a obtenu des résultats très insuffisants et ce, quel que soit le cursus suivi, de sorte qu'elle n'a, en toutes ces années, jamais obtenu de diplôme de premier cycle. Si la requérante se prévaut de problèmes de santé pour expliquer ses difficultés scolaires, en raison de ce qu'elle souffre d'un syndrome de Sharp, cette affection ne saurait à elle-seule expliquer le caractère très insuffisant de ses résultats scolaires dès lors qu'elle n'a pas fait obstacle à ce que la requérante exerce une activité professionnelle régulière en parallèle de ses études, au titre de laquelle la requérante a même sollicité une année de césure en 2022-2023. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s'est pas engagée dans un parcours universitaire cohérent, changeant régulièrement de cursus et allant jusqu'à se consacrer à temps complet à son activité professionnelle, à compter de septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que le caractère sérieux des études de Mme D n'était pas établi. 6. En troisième lieu, à supposer même que la requérante ait respecté le quota maximum de temps de travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision que le préfet s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux de ses études pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite le moyen est inopérant. 7. En dernier lieu, Mme D soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1. Toutefois, comme il a été dit aux points précédents, la requérante ne satisfait pas auxdites conditions. Si la requérante soutient également que la décision du préfet porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite la requérante ne peut soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Mme D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. À l'appui de ce moyen, la requérante fait valoir que son père, admis au statut de réfugié, est titulaire d'une carte de résident en France. Toutefois, Mme D, qui est majeure, ne justifie pas de motifs spécifiques justifiant qu'elle réside auprès de son père. Dans les circonstances de l'espèce, elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme D se prévaut de ce que son père a été admis au statut de réfugié le 14 mars 2019, au motif que ses opinions politiques l'exposent à des risques de persécution en cas de retour en Colombie. Toutefois, la requérante ne démontre par aucun élément qu'elle serait personnellement exposée à ces mêmes risques. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318412/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2318412_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel