TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2318415_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 15 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant " dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision l'empêche de trouver un emploi, de bénéficier d'aides de la CAF et gênera la poursuite de son cursus universitaire ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle n'a pas, contrairement à ce que soutient le préfet dépassé le plafond légal de temps de travail autorisé par son titre de séjour " étudiant " ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son père a obtenu le statut de réfugié en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la présomption d'urgence doit être écartée dès lors qu'elle résulte de la tardiveté du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas des difficultés professionnelles et pédagogiques que lui causerait une absence de renouvellement de son titre de séjour ; - en ce qui concerne la condition relative au doute sérieux, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2318412 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2023, en présence de Mme Garnier, greffière d'audience : - le rapport de M. Degand, juge des référés ; - les observations de Me Lujien, représentant Mme B qui a développé les moyens soulevés dans la procédure écrite et - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui a développé les moyens soulevés dans la procédure écrite et soutient également que la requérante ne justifie pas avoir été licenciée de son activité accessoire, qu'il n'est pas établi que sa maladie l'empêche de poursuivre ses études, que la requérante a cherché à se maintenir sur le territoire national sous couvert d'un titre étudiant pour travailler, ce qui constitue un abus de droit, que les moyens relatifs à l'éloignement sont inopérants concernant le titre de séjour et que la requérante peut solliciter l'asile si elle s'y croît fondée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née le 3 décembre 1996 à Cali (Colombie), est entrée en France le 19 septembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a demandé le 24 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Si le préfet de police soutient que cette présomption doit être écartée dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans une situation d'urgence en ne déposant pas sa demande dans les délais requis, une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence concernant la contestation d'une décision expresse prise plus de six mois après le dépôt de la demande initiale de l'intéressée. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police munisse Mme B d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Lujien, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lujien et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 août 2023. Le juge des référés, N. DEGAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318415/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2318415_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel