TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2318419_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 18 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Plegat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard. A défaut, de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 743-3 du CESEDA, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale a méconnu tant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et a un recours pendant devant la CNDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Plegat, représentant Mme C.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. B A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour le préfet de produire cette délégation, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme C. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme C.
6. En quatrième lieu, Mme C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire elle n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'elle aurait pu faire valoir. Enfin, il est constant que la requérante a été entendue à plusieurs reprises notamment par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Mme C ressortissante géorgienne née en 1988 soutient qu'elle a dû fuir son pays et est entrée en France en mai 2022 avec ses deux enfants nés respectivement en 2008 et 2020 de deux pères différents et qui sont régulièrement scolarisés en France et n'a plus d'attaches dans son pays où elle fait l'objet de menaces en raison des dettes contractées par son ex conjoint. Toutefois, Mme C ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, pays où elle a résidé 34 ans contre à peine plus d'un an en France. Enfin, comme il va être dit ci-dessous, elle ne justifie pas plus des risques de persécution en cas de retour en Géorgie, pays dont est originaire toute la famille. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.
9. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, la requérante invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en raison des agressions dont elle a été la victime ainsi que ses enfants de la part de maffieux venus lui extorquer une rançon et qu'elle a fait un recours, toujours pendant, devant la cour nationale du droit d'asile contre le rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties de justifications suffisamment probantes. A cet effet, les extraits de mail des 16, 17 et 20 février 2023 ne sont pas suffisants pour établir de tels risques. Ensuite, les attestations des 24 mai 2022 et 8 novembre 2022 qu'elle produit relatives, d'une part, à l'agression dont elle aurait été la victime le 16 mai 2022 et, d'autre part, au cambriolage et à l'incendie de son appartement sont, et tout état de cause, antérieurs à la décision de la cour nationale du droit d'asile du 20 janvier 2023. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur cette même cause de persécution. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
11. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme C ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2318419_20231003
Données disponibles
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- Résumé officiel