TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2318429_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. E B et Mme D C, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A B et F B, et M. G B, représentés par Me Raji, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant à M. G B et aux enfants A B et F B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 9 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents produits établissent le lien familial des demandeurs de visa avec leurs parents et leur sœur résidant en France ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif tiré de l'irrecevabilité du recours préalable exercé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour défaut de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant Kadidja B, ressortissante ivoirienne vivant en France auprès de ses parents, M. E B et Mme C, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 18 janvier 2021 du directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides.
M. G B et les enfants A B et F B, que M. B et Mme C présentent comme leurs enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par des décisions du 17 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 9 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. E B, Mme D C et M. G B demandent au tribunal d'annuler les décisions consulaires et la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 9 octobre 2023 de cette commission s'est substituée aux décisions du 17 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre les décisions consulaires écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que le lien allégué des demandeurs de visas avec la réfugiée ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'il sont accompagnés par l'autre parent.
7. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas présentées pour le compte de M. G B et des enfants A B et F B, frères et sœur de Kadidja B, également mineure, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, en vue de rejoindre cette dernière et leurs parents en France, n'ont pas été introduites en vue de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'un des parents du réfugié mineur, lesquels se trouvent tous les deux déjà en France, de rejoindre leur fille protégé, accompagné le cas échéant de M. G B et des enfants A B et F B. Dès lors, les demandeurs de visas n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, en rejetant pour ce motif le recours de M. E B, Mme C et M. G B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. G B ainsi que les enfants A B et F B ont toujours vécu en Côte d'Ivoire, et il n'est pas établi qu'ils soient isolés dans leur pays de résidence. Au surplus, M. B et Mme C ne sont pas empêchés, s'ils s'y estiment fondés, d'introduire une demande de regroupement familial pour leurs enfants mineurs. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas porté au droit des intéressés au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif formulée par le ministre, que la requête de M. E B, Mme C et M. G B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B, Mme D C et M. G B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme D C,
M. G B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2318429_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel