TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2318431_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société anonyme sportive professionnelle Tours FC, représentée par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023, par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission régionale d'appel général de la Ligue Centre Val de Loire de football en date du 11 juillet 2023 statuant sur l'appel à l'encontre de la décision de la commission régionale sportive et des calendriers (CRSC) de ladite ligue du 21 juin 2023 portant maintien des résultats acquis sur le terrain, en rejetant la demande d'évocation formulée par elle concernant la participation du joueur Pape Cheikh Amadou Traore aux rencontres l'opposant au club Avoine O. Chinon Cinais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre la Fédération française football de prendre par toute instance compétente toutes dispositions d'intégrer sans délai son équipe première en Championnat de National 2 au titre de la saison sportive 2023/2024 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2318427 par laquelle le club requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département du Loiret se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. Enfin, le code de justice administrative en son article R. 522-8-1 dispose que, par dérogation aux dispositions contenues au titre V de son livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Par la présente requête, la SASP Tours FC demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2023, par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé, par substitution de motifs, la décision de la commission régionale d'appel général de la Ligue Centre Val de Loire de football en date du 11 juillet 2023 statuant sur l'appel à l'encontre de la décision de la CRSC de ladite ligue du 21 juin 2023 portant maintien des résultats acquis sur le terrain, en rejetant la demande d'évocation formulée par elle concernant la participation du joueur Pape Cheikh Amadou Traore aux rencontres l'opposant au club de l'Avoine O. Chinon. La décision contestée a été prise par la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football sur recours administratif formé contre une décision de la commission régionale d'appel de la Ligue Centre Val de Loire de football du 11 juillet 2023 statuant sur la décision initiale du 21 juin 2023 de la CRSC de la ligue. Dès lors que la Ligue Centre Val de Loire de football a son siège à Orléans, commune du département du Loiret, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif d'Orléans, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASP Tours FC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP Tours FC. Fait à Paris, le 4 août 2023. La juge des référés, M-P. Viard La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318431/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2318431_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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