TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318437_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour un motif d'études, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet d'études présente un caractère sérieux et cohérent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour pour un motif d'études auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 10 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 12 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 5 février 2024 à Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2318437_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel