TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2318450_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme F C E et M. A B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de D B et Issoufou B, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Issoufou B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a refusé la délivrance du visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer cette demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit caractérisée par un défaut d'examen, dès lors que la commission de recours a tiré de la seule circonstance que le demandeur n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale la conclusion que le refus de visa ne méconnaissait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de l'atteinte portée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C E et M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 27 février 2024, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C E a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernard, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique, - les observations de Me Guilbaud, représentant Mme C E et M. A B ; - et les observations de Mme C E. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant mineure D B, ressortissante malienne née le 28 avril 2017, fille de Mme F C E et de M. A B, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 22 juin 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité le 17 juin 2022, au titre de la réunification familiale, pour l'enfant Issoufou B, né le 2 février 2013, que Mme C E et M. B présentent comme le frère de D B. Par une décision du 8 juin 2023, l'autorité consulaire à Bamako (Mali) a rejeté cette demande. Par une décision du 20 juillet 2023, dont Mme C E et M. B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a refusé la délivrance du visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la motivation de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que dès lors que le demandeur de visa n'entrait pas dans le champ de la réunification familiale prévue à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa opposé à sa demande n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En déduisant de la seule circonstance que l'intéressé n'était pas en droit de prétendre à la délivrance d'un visa sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la conclusion que les stipulations ci-dessus mentionnées n'étaient pas méconnues, sans procéder à un examen particulier des incidences du refus de visa au regard de la vie privée et familiale de l'ensemble des intéressés et de l'intérêt supérieur du demandeur de visa et de sa sœur, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C E et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de visa présentée pour Issoufou B fasse l'objet d'un nouvel examen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. La demande de Mme C E tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été rejetée, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme C E et M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l'enfant Issoufou B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C E et à M. B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C E, à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Guilbaud. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le rapporteur, E. BERNARD La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA751 septembre 2023
DTA_2318450_20230901TA4423 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318450_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318450_20250623