TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2318453_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des mineures D et C A, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à D et C A au titre de la réunification familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott refusant la délivrance de visas de long séjour aux mineures D et C A au titre de la réunification familiale. 2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2318453_20250418
Données disponibles
- Texte intégral