TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2318462_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 2 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, l'a placé en rétention et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et de l'article 5 de la directive 2008/11/5CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les observations de Me Ziani-Cherif, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, a fait l'objet le 3 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'a placé en rétention. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. B soutient être entré régulièrement en France en 2000. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des recherches effectuées par l'autorité préfectorale dans le fichier automatique des empreintes digitales, que M. B, qui a été signalisé en 2003, 2004, 2008, 2011, 2013, 2014, 2019 et 2020, peut être considéré comme résidant depuis près de vingt années en France, où il a eu deux enfants, nés en 2005 et 2011, et avec lesquels il établit entretenir des liens, d'une ressortissante française et a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour valable en dernier lieu jusqu'au 6 juin 2020. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté au droit de M. B à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué impliquent qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'a placé en rétention, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 août 2023. La magistrate désignée, G. ABDATLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318462/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2318462_20230810
Données disponibles
- Texte intégral