TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2318474_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'a soutenu aucun moyen au soutien de ses conclusions dans sa requête initiale. Le ministre de l'intérieur a produit des pièces, enregistrées le 10 août 2023. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations orales de Me Smirnova, avocate commise d'office, représentant M. C, qui soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, assistée de M. D, interprète en langue népalaise, - et les observations orales de Me Dussault, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant chinois, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des observations présentées au cours de l'audience que M. C soutient être exposé à des discriminations en raison de son origine tibétaine, à la fois en Chine et au Népal, pays où il soutient s'être installé avec ses parents à l'âge de trois ans, sans toutefois y disposer d'un titre de séjour. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié quant aux raisons pour lesquelles ses parents ont quitté le Tibet et quant aux discriminations dont il se dit victime au Népal. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Nigéria ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 août 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 août 2023. La magistrate désignée, B. BLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2318474_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel