TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2318480_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2023 et le 16 décembre 2023,
M. C A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme D B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des documents produits qui établissent l'identité de la demanderesse de visa et le lien matrimonial les unissant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, a obtenu, par une décision du 20 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse allégué, Mme B, ressortissante sénégalaise. Cette dernière a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à ce titre auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 23 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère non probant des documents d'état civil produits, notamment l'acte de naissance et les pièces transmises pour compléter ou pallier leur absence, qui ne permettent pas d'établir l'identité de la demanderesse de visa et son lien matrimonial avec M. A, regroupant.
3. D'une part aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (). ".
4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l'identité de Mme B, M. A a produit, à l'appui de son recours devant la commission, une copie littérale d'acte de naissance dressé par l'officier d'état civil de la commune de Guédiawaye (Sénégal) et un extrait du registre des actes de naissance, ainsi que le passeport délivré à Mme B le 4 février 2021 par les autorités sénégalaises, dont les mentions sont identiques à celles portées sur les documents d'état civil. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les documents d'état civil ne seraient pas authentiques, l'identité de Mme B doit être tenue pour établie.
7. Le requérant verse par ailleurs, pour établir le lien matrimonial l'unissant à Mme B, l'acte de mariage dressé le 22 mars 2021 par l'officier d'état civil de la commune de Guédiawaye (Sénégal) ainsi qu'un livret de famille, dont l'authenticité n'est pas davantage remise en cause par l'administration. Par suite, le lien familial unissant Mme B et M. A doit également être tenu pour établi.
8. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en opposant le motif énoncé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2318480_20250214
Données disponibles
- Texte intégral